https://www.lfp.fr/-/media/Project/LFP/ ... -30-06.pdf
ARTICLE 547. - PROCÉDURE EN CAS D’INTEMPÉRIES
En cas d’intempéries (orages, chutes de neige, brouillard, brume, etc) au cours d’une rencontre, l’arbitre peut
interrompre provisoirement la rencontre avec un maximum cumulé de 45 minutes ou l’arrêter définitivement.
En cas de brouillard ou brume, un match ne pourra avoir lieu où se poursuivre que dans la mesure où la vision de celuici par tous les spectateurs reste suffisante.
Si le brouillard est présent avant le coup d’envoi, l’arbitre, le délégué principal et un représentant de chaque club se
rendront dans les gradins situés dans l’un des angles du stade (en bas ou en haut selon le nombre de spectateurs s’y
trouvant).
L’arbitre et le délégué principal, d’un commun accord, jugeront si les spectateurs ont une vision correcte de l’aire de jeu
et plus principalement de la surface de but opposée.
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Dans l’affirmative l’arbitre donnera le coup d’envoi. Dans la négative, ils jugeront si le match peut être retardé (cas de
brouillard non persistant : au maximum 45 minutes) ou s’il doit être reporté.
Si le brouillard survient en cours de partie, seul le délégué principal et un représentant de chaque club se rendront dans
les gradins précités et agiront de même.
Dans le cas où le délégué principal jugera que le match peut se poursuivre, il reviendra sur le terrain pour y reprendre
sa place sans autre intervention. Dans le cas contraire, il reviendra sur le terrain et appellera l’arbitre au premier arrêt
de jeu pour lui faire part de ses conclusions.
L’arbitre fera alors application du premier alinéa. Dans tous les cas, si le coup d’envoi de la seconde période de jeu du
match n’a pas été donné, il sera fait application des dispositions visées à l’article 548 concernant le report éventuel de
celui-ci au lendemain en diurne ou en nocturne.
ARTICLE 548. - CONDITIONS DE REPORT D’UN MATCH REMIS OU
ARRÊTÉ POUR INTEMPÉRIES
Lorsque le match est remis ou arrêté définitivement en première période ou à la mi-temps pour cause d’intempéries, il
est joué ou rejoué le lendemain (hors conditions extrêmes) à une heure librement consentie par les deux clubs en
présence de l’arbitre et du délégué principal. A défaut d’entente, l’horaire est fixé par le délégué après consultation de
l’arbitre.
La même procédure que celle visée à l’article 546 du présent Règlement est appliquée pour apprécier la praticabilité
du terrain et la disponibilité des installations.
La présentation d’une interdiction de terrain par le propriétaire ne peut s’opposer à l’application du règlement sportif.
Cette disposition ne s’applique pas si une rencontre de championnat, de Coupe de France d’une compétition
européenne est prévue par le calendrier, pour l’un au moins des deux clubs en présence, dans les deux jours suivants
celui au cours duquel la rencontre ainsi remise devait se dérouler.
Si l’arrêt définitif d’une rencontre a lieu après la mi-temps, celle-ci est rejouée à une date que fixe la Commission des
Compétitions (les conditions de frais de déplacement de l’équipe visiteuse et des officiels font l’objet d’une décision de
la Ligue de Football Professionnel).